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Webinaire - Quels sont les droits d'enregistrement et la TVA applicables aux actes de société ?

05 Nov.

Webinaire
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Au sujet du webinaire

À l’occasion de la parution du Manuel des droits d'enregistrement et de la TVA applicables aux actes de société, André Culot et Jean Thilmany vous présenteront lors de ce webinaire les points essentiels à savoir et à comprendre en la matière pour votre pratique.

Plus concrètement :

• En droits d’enregistrement :

Le 1er janvier 2006, entrait en vigueur la loi du 22 juin 2005 qui modifiait le taux du droit d’enregistrement applicable aux apports en société, qui était alors de 0,50 %, en le remplaçant par celui de 0 %. 
Cette mesure pouvait laisser croire que la perception des droits d’enregistrement sur les apports n’engendrerait désormais plus de difficultés particulières. Il en est toutefois autrement. 
En effet, tout en prévoyant un taux zéro, qui n’est ni une exemption ni une exonération, le législateur n’a pas pour autant modifié d’autres dispositions qui restent entièrement applicables.
Ainsi en est-il :
- de la perception du droit de vente prévu pour les apports par une personne physique de biens affectés ou destinés totalement ou partiellement à l’habitation ;
- de la perception du droit de vente en cas d’apport d’immeubles situés en Belgique et rémunéré autrement que par des droits sociaux (apports à titre onéreux ou mixtes).

Par ailleurs, si cette législation reste de la compétence du législateur fédérale, la transmission d’un immeuble de la société dans le patrimoine d’un associé rentre dans la compétence des législateurs régionaux avec des nuances parfois sensibles comme celles contenues dans le décret wallon du 1er juillet 2017, modifiant les articles 129 et 130 du Code des droits d’enregistrement. 

Lors de cette formation, il sera également question de la polémique née quant à l’application par l’administration de ces articles en cas d’acquisition d’un immeuble par un associé et sa société.

• En T.V.A. :

En matière de TVA, l'apport en société effectué à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel, est soumis à la taxe dans la mesure où il est susceptible de donner lieu à une livraison de biens, une prestation de services, une importation ou une acquisition intracommunautaire.

Si les livraisons de biens immeubles par nature sont exemptées de la TVA par l'article 44, § 3, 1°, du C.TVA, la taxe s'applique toutefois aux livraisons d'immeubles "neufs", dans les conditions prévues par cet article.

Par ailleurs, un régime particulier de neutralité fiscale ou de "continuation" a été prévu pour l'apport d'une universalité de biens ou d'une ou plusieurs branch(e)s d'activités. Ce régime a subi l'influence de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, qui a, dans son important arrêt Zita Modes de 2003, dégagé les principes suivants :
- il n'est pas exigé, pour que le régime de continuation s'applique, que tous les éléments de l'entreprise ou de la division de l'entreprise soient cédés, mais il suffit qu'un ensemble ou une combinaison d'éléments permettant la poursuite d'une activité économique autonome soit cédé ;
- c'est dans le chef du cessionnaire et non du cédant qu'il convient d'apprécier la notion d'universalité (totale ou partielle) de biens.

Cette jurisprudence européenne a amené l'administration fiscale belge de la T.V.A. à remettre en cause de manière assez fondamentale son point de vue en la matière, dans des instructions qui méritent une attention particulière.

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